771R3. Pour l’application du présent titre, le mot «province» comprend:a) la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, c. 28);
b) la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, c. 3).